A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
18. L’agronome ou le cessionnaire doit, dans les 30 jours précédant la cessation d’exercice ou suivant la prise de possession des dossiers, selon le cas, aviser ses clients.
L’avis contient les informations suivantes :
1°  la date de la cessation d’exercice ou de la prise de possession des dossiers;
2°  l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone où le client peut joindre l’agronome ou le cessionnaire afin d’obtenir une copie de son dossier;
3°  le délai dont dispose le client pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel.
Cet avis est transmis à chaque client de l’agronome. En ce qui concerne les clients inactifs, l’agronome ou le cessionnaire peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal accessible sur le territoire où l’agronome exerce sa profession.
Le secrétaire de l’Ordre reçoit une copie de cet avis dans le même délai.
Décision OPQ 2020-426, a. 18.
En vig.: 2020-07-23
18. L’agronome ou le cessionnaire doit, dans les 30 jours précédant la cessation d’exercice ou suivant la prise de possession des dossiers, selon le cas, aviser ses clients.
L’avis contient les informations suivantes :
1°  la date de la cessation d’exercice ou de la prise de possession des dossiers;
2°  l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone où le client peut joindre l’agronome ou le cessionnaire afin d’obtenir une copie de son dossier;
3°  le délai dont dispose le client pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel.
Cet avis est transmis à chaque client de l’agronome. En ce qui concerne les clients inactifs, l’agronome ou le cessionnaire peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal accessible sur le territoire où l’agronome exerce sa profession.
Le secrétaire de l’Ordre reçoit une copie de cet avis dans le même délai.
Décision OPQ 2020-426, a. 18.